R-15.1, r. 4 - Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
4. Dans le cas où la date de l’évaluation actuarielle visée à l’article 2 est antérieure au 1er janvier 2010, les règles suivantes s’appliquent, à compter de la date de l’évaluation, à un régime de retraite faisant l’objet d’une instruction donnée en vertu de cet article:
1°  le régime est soustrait à l’application du paragraphe 4 de l’article 24, des articles 39, 39.1, 41, 42, 101, 116 à 146 et 172 et du paragraphe 1 de l’article 258 de la Loi;
2°  les dispositions de la Loi mentionnées ci-dessous s’appliquent au régime sous réserve des modifications suivantes:
a)  le deuxième alinéa de l’article 195, en remplaçant les mots «à la sous-section 1 de la section II du chapitre X» par les mots «aux articles 134 à 139»;
b)  le cinquième alinéa de l’article 288.1.1, en remplaçant les mots «le 31 décembre 2009» par les mots «à la date de la première évaluation actuarielle complète du régime dont la date est postérieure au 30 décembre 2008»;
3°  s’appliquent au régime, en tenant compte, le cas échéant, des modifications apportées par le présent règlement, les dispositions suivantes de la Loi telles que modifiées ou édictées par le chapitre 42 des lois de 2006, sous réserve des modifications apportées à cette Loi par le chapitre 21 des lois de 2008: les articles 39, 39.1, 41, 42, 42.1, 101, 116 à 146 et 172, le paragraphe 1 de l’article 258 ainsi que l’article 306.7.1;
4°  l’article 288.3 de la Loi édicté par l’article 24 du chapitre 21 des lois de 2008 s’applique au régime en remplaçant les mots «le 1er janvier 2010» par les mots «à la date de la première évaluation actuarielle complète du régime dont la date est postérieure au 30 décembre 2008»;
5°  l’article 305.2 de la Loi édicté par l’article 26 du chapitre 21 des lois de 2008 s’applique au régime en remplaçant les mots «doit être postérieure au 14 décembre 2009» par les mots «ne peut être antérieure à celle de la première évaluation actuarielle complète postérieure au 30 décembre 2008, dans le cas d’une modification qui intervient ou prend effet à cette date ou par la suite»;
6°  s’appliquent au régime en tenant compte, le cas échéant, des modifications apportées par le présent règlement, les dispositions des articles 15.0.0.1 à 15.0.0.10 et 60.1 à 60.5 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), tels qu’édictés par le Décret 1073-2009 du 7 octobre 2009.
D. 1153-2009, a. 4.